Régime de la plus-value immobilière au Luxembourg

La vente d’un bien immobilier est, en principe, soumis à l’imposition des plus-values réalisées.

  1.  La résidence principale.

En principe, la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale est exonérée d’impôt – article 102 LIR.

>  Dans le cas d’une habitation occupée par le contribuable au moment de la vente:

Pour être considérée comme résidence principale, l’habitation doit constituer sa résidence habituelle depuis l’acquisition ou l’achèvement OU au moins pendant les 5 ans qui précèdent la réalisation.  Cette condition de durée ne doit pas être remplie lorsque la vente se réalise en raison de motifs d’ordre familial ou en vue d’un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.

Quid du déménagement de l’occupant avant la réalisation de la vente?

Dans ce cas, la qualification de résidence principale (pour autant que les conditions ci-avant rappelées soient remplies) est maintenue pour autant que la réalisation de la vente ait lieu au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année du déménagement.

Ex.  Les propriétaires ont déménagé en mai 2020.  Pour autant qu’ils réalisent la vente avant le 31 décembre 2021, ils pourront prétendre à la qualification de résidence principale et donc, être exonérés d’impôt selon le prescrit de l’article 102bis LIR (et que les conditions du critère de résidence principale soient remplies).

>  Dans le cas d’une habitation inoccupée par le contribuable au moment de la vente:

3 conditions devront être remplies pour que l’habitation soit considérée comme résidence principale: l’occupation doit avoir eu lieu aussitôt après l’acquisition ou l’achèvement ET le vendeur n’est pas propriétaire d’une autre habitation ET la vente est réalisée pour des motifs familiaux ou professionnels impératifs.

 

       2.  Immeubles autres que la résidence principale.

Dans ce cas de figure, en principe, la plus-value réalisée est imposable.  Le régime d’imposition diffèrera selon qu’il s’agisse d’un bénéfice spéculatif ou d’un bénéfice de cession.

>  Immeubles vendus – de 2 ans après l’acquisition.

Il s’agit ici d’un bénéfice spéculatif.  Il sera égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’obtention (commissions payées à un agent immobilier par exemple).  Ce bénéfice ne bénéficie d’aucun abattement et est assimilé aux revenus ordinaires, soit imposable au taux normal.

>  Immeuble vendus + de 2 ans après l’acquisition.

Il s’agit ici d’un bénéfice de cession.  Pour une acquisition à titre onéreux, il sera égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition* augmenté des dépenses d’investissement (celles qui sont importantes et contribuent à augmenter nettement la valeur ou la nature du bien).  Ce bénéfice est susceptible d’abattements** et est assimilé aux revenus extraordinaires, imposés au demi-taux global.

(*): le prix d’acquisition est réévalué par l’application d’un coefficient correspondant à l’année où la dépense a été engagée (article 102-6 LIR).

(**): l’abattement est un montant de 50.000 EUR utilisable sur une période de 10 ans.  Il est doublé en cas d’imposition collective.